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2204480 Généré par l'IA

Claimant vs. Ministry of the Interior: Driving License Point Deduction Jurisdiction

Numéro de cause 2204480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the Ministry of the Interior to deduct four points from a driving license based on an infraction committed on a specific date, asserting that she, not the license holder, committed the violation. The administrative court dismissed the request, reasoning that while the administrative jurisdiction is competent to rule on the administrative penalty of point deduction following an established infraction, it lacks jurisdiction to determine the factual imputation of the infraction itself, which is a matter reserved for judicial courts when challenging the reality of the offense, rendering the claimant's argument concerning who committed the infraction inadmissible before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant vs. Ministry of the Interior: Driving License Point Deduction Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that while the administrative jurisdiction is competent to rule on the administrative penalty of point deduction following an established infraction, it lacks jurisdiction to determine the factual imputation of the infraction itself, which is a matter reserved for judicial courts when challenging the reality of the offense, rendering the claimant's argument concerning who committed the infraction inadmissible before the administrative tribunal.

Mots-clés

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méconnaissance des règles de compétence retrait de permis de conduire sanction de la circulation routière déduction du revenu course de contrôle décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application was made pursuant to the provisions cited in point 5 of the reasoning, which refers to Article R. 222-1, paragraph 7 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision " 48M " du 21 janvier 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur l'informe du retrait de quatre point du permis de conduire de M. A à raison d'une infraction au code de la route commise le 8 décembre 2021.

La requérante soutient que l'infraction a été commise par elle et non par son conjoint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire et de l'invalidation subséquente pour solde nul de points, lorsqu'elle est effective, relève bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire.

4. Pour contester la décision attaquée, Mme C se borne à soutenir qu'elle est l'auteur de l'infraction constatée le 8 décembre 2021. Or, en application des dispositions précitées, la réalité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce qu'une infraction n'a pas été commise ou qu'elle a été commise par une tierce personne ne peut donc être utilement invoqué devant le tribunal administratif.

5. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Versailles, le 1er février 2023.

Le président de la 4è chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.