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2204480 Généré par l'IA

Detainee's Application to Suspend Disciplinary Sanction Rejected for Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency

Numéro de cause 2204480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend a disciplinary sanction of 30 days in isolation, arguing urgency due to the short duration before the sanction expired and citing serious doubts about the legality of the decision based on incompetence of the authority, insufficient motivation, and disproportionate penalty. The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicant failed to file a corresponding request for annulment of the administrative decision as required by procedural law, and, in any event, the alleged restrictions on detention conditions did not establish a sufficiently serious harm to justify the urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Application to Suspend Disciplinary Sanction Rejected for Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency: The court rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the applicant failed to file a corresponding request for annulment of the administrative decision as required by procedural law, and, in any event, the alleged restrictions on detention conditions did not establish a sufficiently serious harm to justify the urgency required under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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détention pour insoumission droit disciplinaire sanction administrative décisions incidentes défaut d'urgence demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the applicant's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Quintard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone en date du 25 août 2022 l'ayant sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire dont 15 jours avec sursis ;

2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone de faire cesser son placement en cellule disciplinaire et de le faire réintégrer sa cellule ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur la condition d'urgence : la sanction prononcée à son encontre expirera le 8 septembre 2022 et il y a urgence à ce que le juge des référés statue sur son recours avant que celle-ci ne prenne fin ; la mesure contestée emporte de nombreuses restrictions : suspension de la faculté de pouvoir effectuer tout achat autre que les produits nécessaires, suspension de la participation aux activités sportives, culturelles et socio-culturelles, suspension des activités de travail, absence de promenades collectives, un seul appel téléphonique durant une période de 7 jours ;

- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision de renvoi devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente ; la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de caractérisation d'actes de violence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'actes ou de tentatives de violences ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or M. B n'a déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. B sont manifestement irrecevables.

4. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B, qui se borne à faire état de la dégradation de ses conditions de détention résultant de son placement en cellule disciplinaire caractérisées par la suspension de la faculté de pouvoir effectuer tout achat autre que les produits nécessaires, de la suspension de la participation aux activités sportives, culturelles et socio-culturelles, de la suspension des activités de travail, de l'absence de promenades collectives et de ce qu'un seul appel téléphonique durant une période de 7 jours lui est permis, ne justifie pas, en l'absence de démonstration d'une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle, d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 septembre 2022.

La greffière,

A.Lacaze