Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting an order for issuance of the permit or a reexamination of the situation, along with reimbursement of legal fees. The court noted that following a request to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner formally withdrew the main claims of the request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code, and consequently reject the ancillary request for legal costs reimbursement under Article L.761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administratif; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal: The court noted that following a request to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner formally withdrew the main claims of the request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code, and consequently reject the ancillary request for legal costs reimbursement under Article L.761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on giving effect to the withdrawal of the request.
The court explicitly rejected the conclusions seeking payment under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.
Cited by the court as the basis for issuing the order (giving effect to withdrawal and ruling on cost claims).
Cited in the rejected claim regarding costs/legal fees in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Paquet, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour,
2°) de prescrire à la Préfecture de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en application de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paquet et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204479