Municipality v. Petitioner regarding Building Permit Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the rejection of a subsequent administrative appeal, along with reimbursement for legal costs. Subsequently, the initial petitioner formally withdrew the annulment claims but maintained a request for legal costs, seeking a reduced amount. The court acted based on the rule allowing it to rule by order on requests that only present questions concerning the application of the general rule regarding legal costs or the allocation of costs, acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the primary annulment conclusions and consequently rejecting the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Petitioner regarding Building Permit Annulment and Legal Costs: Subsequently, the initial petitioner formally withdrew the annulment claims but maintained a request for legal costs, seeking a reduced amount. The court acted based on the rule allowing it to rule by order on requests that only present questions concerning the application of the general rule regarding legal costs or the allocation of costs, acknowledging the petitioner's unqualified withdrawal of the primary annulment conclusions and consequently rejecting the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the annulment requests.
This provision grants the President the authority to give notice of withdrawal (1°) and rule on requests concerning only costs (5°).
This article was cited by the applicant for costs, which the court explicitly rejected in Article 2 (implicitly referencing its application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme C E, représentée par Me Genty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire à M. et Mme B D, ensemble la décision du 3 février 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 24 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, Mme E demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par Mme E des conclusions de sa requête à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte désistement des conclusions de la requête de Mme E à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à la commune de Saint-Jean-de-Monts ainsi qu'à M. B D et Mme A D.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,