Rejection of Debt Forgiveness Petition for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking debt forgiveness filed a request but failed to comply with the administrative court's directive, sent on two occasions, to regularize the filing by producing the contested decision within the prescribed fifteen-day period, offering no justification for this omission. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after being requested, the court found the petition manifestly inadmissible due to the missing required document and therefore rejected it by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Debt Forgiveness Petition for Failure to Regularize Filing: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred after being requested, the court found the petition manifestly inadmissible due to the missing required document and therefore rejected it by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the claim, which was the basis for the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette à la suite d'un courrier qu'elle aurait reçu le 12 mai 2022.
Par deux courriers en date du 17 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 juin 2022, dont elle a accusé réception le 20 juin suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier