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2204477 Généré par l'IA

State Obligated to Rehouse Priority Applicant with Imposed Fine

Numéro de cause 2204477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously designated as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to hotel accommodation, sought a court order compelling the State to provide suitable housing, asserting that no adequate offer had been made within the prescribed six-month period. The court reasoned that based on the relevant housing code provisions, since the petitioner maintained their urgent housing need evidenced by their continued lodging through the emergency system, and no suitable offer had been forthcoming, it was manifestly necessary to order the State to arrange rehousing by ordinance and imposed a monthly fine payable to the national housing fund until the final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2; State Obligated to Rehouse Priority Applicant with Imposed Fine: The court reasoned that based on the relevant housing code provisions, since the petitioner maintained their urgent housing need evidenced by their continued lodging through the emergency system, and no suitable offer had been forthcoming, it was manifestly necessary to order the State to arrange rehousing by ordinance and imposed a monthly fine payable to the national housing fund until the final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence ordonnance de nécessité loyer modéré astreinte féries de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to establish the terms and modalities for paying the penalty (astreinte).

Article 1er

Orders the Prefect to ensure the rehousing of M. C dit B and his family under a penalty.

Article 2

Sets the amount and payment modalities of the penalty (astreinte) in execution of the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D C dit B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 22 avril 2021, la commission de médiation de Paris a désigné

M. C dit B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement à l'hôtel. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. C dit B est hébergé avec sa famille dans un établissement hôtelier du Samusocial de Paris, situé à Sevran (93270). Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement et celui de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C dit B et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C dit B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 12 juillet 2022,

La magistrate désignée,

L.A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-1