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2204475 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Inadmissible Petition Against Family Allowance Debt Remission

Numéro de cause 2204475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from a family allowance fund partially granting a remission of a social welfare debt, but the administrative tribunal rejected the request because the petition was manifestly inadmissible and insufficiently argued. Despite two separate requests from the court registry to regularize the filing by providing supporting arguments and completing the necessary forms, the applicant failed to comply with the stipulated deadlines, leading the designated magistrate to dismiss the case under the provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Inadmissible Petition Against Family Allowance Debt Remission: Despite two separate requests from the court registry to regularize the filing by providing supporting arguments and completing the necessary forms, the applicant failed to comply with the stipulated deadlines, leading the designated magistrate to dismiss the case under the provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette allocation familiale retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 18 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, de lui accorder une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 739,38 euros, à hauteur de la seule somme de 295,75 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R.772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ".

3. En dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2022 et le 21 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 11 novembre 2022 et le 27 décembre 2022, Mme B n'a pas complété sa requête dans les délais d'un mois et de quinze jours qui lui étaient impartis, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint aux courriers. Faute d'avoir été régularisée par le formulaire permettant au requérant de préciser sa demande et de présenter une argumentation au soutient de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient aucune argumentation ni aucune pièce hormis la décision attaquée, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera délivrée, pour information, au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

H. C

N°2204475