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2204475 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Substantiate Petition in Social Housing Priority Case

Numéro de cause 2204475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a department's implicit rejection of her request for priority consideration for social housing, alleging her urgent need for rehousing after being accommodated in a social residence since early 2020. The court dismissed the application by order because the litigant failed to regularize her insufficiently motivated petition, despite being formally notified of the need to provide supporting details to substantiate her claims regarding her personal situation and housing conditions, and subsequently failing to meet the specified deadline for doing so, leading to the rejection under provisions allowing for the dismissal of requests lacking necessary supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Substantiate Petition in Social Housing Priority Case: The court dismissed the application by order because the litigant failed to regularize her insufficiently motivated petition, despite being formally notified of the need to provide supporting details to substantiate her claims regarding her personal situation and housing conditions, and subsequently failing to meet the specified deadline for doing so, leading to the rejection under provisions allowing for the dismissal of requests lacking necessary supporting precision.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement ordre d'évacuation congé tardif retrait de la requête contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request via ordinance because the arguments were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court followed the procedure outlined in this article by inviting the applicant to regularize her incomplete request before rejecting it.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle fait valoir qu'elle est hébergée dans une résidence sociale gérée par l'association Aurore depuis le 23 janvier 2020 et qu'elle aimerait être relogée rapidement.

Par un courrier en date du 29 mars 2022, la requérante a été invitée à compléter sa requête qui n'est pas suffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. À l'appui de sa requête, Mme B fait valoir qu'elle est hébergée dans une résidence sociale gérée par l'association Aurore depuis le 23 janvier 2020. Toutefois, Mme B n'a produit au soutien de ses allégations aucune pièce permettant d'apprécier sa situation personnelle et ses conditions de logement. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête dans un délai d'un mois, ont été adressées, le 29 mars 2022, par lettre recommandée à l'adresse indiquée par Mme B et régulièrement présentée le 4 avril 2022. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressée dès la date de sa présentation, soit le 4 avril 2022. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Ainsi, la requête Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.