Withdrawal of Housing Action and State Payment of Counsel Fees under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to assign housing within one month, under penalty, and requested associated legal costs, having already been granted full legal aid. The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary action, and pursuant to provisions for legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving any state contribution related to the legal aid previously awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Action and State Payment of Counsel Fees under Legal Aid: The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary action, and pursuant to provisions for legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum, conditional upon the counsel waiving any state contribution related to the legal aid previously awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the discontinuance of the proceedings.
Cited in Article 2 of the order for the State to pay a sum to the lawyer due to the recipient benefiting from legal aid.
Cited alongside Article 37 in the reasoning, but ultimately Article 37 was the operative provision cited in the final order regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 080 euros à Me Cauchon-Riondet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Cauchon-Riondet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2204474