Legislator Jurisprudence & Législation
2204474 Généré par l'IA

Challenge to Execution of Criminal Costs: Jurisdiction of Judicial Branch

Numéro de cause 2204474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a writ of execution for the recovery of criminal and associated costs stemming from a judgment of the police tribunal and an appeal court decision, and simultaneously requested a payment schedule. The administrative tribunal ruled that since the challenge to the enforcement action was intrinsically linked to the underlying criminal proceedings, jurisdiction belonged exclusively to the judicial branch, leading to the rejection of the administrative petition as being manifestly incompetent pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Execution of Criminal Costs: Jurisdiction of Judicial Branch: The administrative tribunal ruled that since the challenge to the enforcement action was intrinsically linked to the underlying criminal proceedings, jurisdiction belonged exclusively to the judicial branch, leading to the rejection of the administrative petition as being manifestly incompetent pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence recours contre des décisions administratives e-justice action pénale recouvrement des frais contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court ordered the notification of the ordinance to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court (cited in conjunction with Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B :

1°) fait opposition au commandement aux fins de saisie-vente décerné le 7 novembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 805,71 euros correspondant, en principal et intérêts, à des frais liés à des instances pénales de 1ère instance et d'appel, à un préjudice moral et à des frais d'huissier ;

2°) sollicite un échéancier de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "

2. Il ressort de l'examen du commandement produit qu'il a été décerné pour l'exécution d'un jugement du tribunal de police de Rouen du 9 novembre 2021 et d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Rouen du 20 juillet 2022. La contestation de l'acte de poursuite en cause n'est pas détachable de la procédure pénale qui en est à l'origine. Par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige soulevé par Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur près le Tribunal judiciaire de Rouen.

Fait à Rouen le 10 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2204474