Foreign National v. Prefect (Residence Permit Certificate Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a certificate prolonging the instruction of their residence permit renewal application, arguing that the lack of this document prevented them from working and fulfilling obligations. The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ruled that the primary claim for an injunction was moot because the prefect had, after the petition was filed, issued the requested certificate valid until a future date; consequently, the court declined to rule on the injunction and rejected the related requests for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Certificate Issuance): The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ruled that the primary claim for an injunction was moot because the prefect had, after the petition was filed, issued the requested certificate valid until a future date; consequently, the court declined to rule on the injunction and rejected the related requests for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the applicant be admitted, provisionally, to the benefit of legal aid.
The court rejected the applicant's request for costs based on this provision.
The court rejected the applicant's request for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A C B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus travailler et ne peut plus régler ses loyers de ce fait et aussi qu'il ne peut pas confirmer son inscription à une formation qualifiante ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête " comme infondée et devenue sans objet ".
Elle soutient que :
* la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, compte tenu du manque de diligence du requérant ;
* la requête est devenue sans objet, compte tenu de la délivrance de l'attestation sollicitée valable jusqu'au 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Naud, juge des référés ;
* les observations de Me Foucard, pour M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction compte tenu de la délivrance de l'attestation sollicitée et maintient ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. B, né le 4 janvier 1993 et de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 2 novembre 2021. Il lui a alors été délivré des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, autorisant sa présence en France après l'expiration de son titre, la dernière étant valable jusqu'au 8 avril 2022. L'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation.
3. Toutefois, la préfète établit que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2022, lui a été accordée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
G. NAUD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,