Metropolitan Planning Modification Annulment Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a metropolitan planning document's simplified modification on the grounds that it failed to designate a specific locality within a commune as an already urbanized sector under planning code provisions. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally accepting the withdrawal, as provided for by procedural rules allowing for disposition of cases settled by such withdrawal, and consequently rejected the opposing entity's request for costs related to the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Planning Modification Annulment Withdrawal and Cost Denial: Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their appeal, leading the designated magistrate to issue an order formally accepting the withdrawal, as provided for by procedural rules allowing for disposition of cases settled by such withdrawal, and consequently rejected the opposing entity's request for costs related to the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to record the withdrawal (désistement) was made based on this article.
Cited as the specific provision allowing the magistrate to 'donner acte des désistements' in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for rejecting the claim for litigation costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A demande au d'annuler la délibération du 22 octobre 2019 par laquelle le comité syndical du pôle métropolitain du pays de Brest a approuvé la modification simplifiée n° 1 du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, en tant qu'elle n'a pas inscrit le lieudit Clemenech'y, situé sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas, dans la liste des secteurs déjà urbanisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le Pôle métropolitain du pays de Brest, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et sollicite la bienveillance du tribunal concernant les conclusions présentées par le Pôle métropolitain du pays de Brest au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Pôle métropolitain du pays de Brest au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Pôle métropolitain du pays de Brest au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Pôle métropolitain du pays de Brest.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.