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2204472 Généré par l'IA

Failure to State a Claim for Judicial Review

Numéro de cause 2204472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a letter expressing complaints about alleged abusive behavior by a school principal and requesting the court to conduct an inspection and take necessary action to prevent further escalation, but the letter failed to include specific conclusions seeking the annulment of an identifiable administrative decision or any other request falling within the jurisdiction of the administrative judge. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a judicial review claim must be brought against a specific, notified or published administrative decision, and since the submission lacked such a formal conclusion, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to State a Claim for Judicial Review: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a judicial review claim must be brought against a specific, notified or published administrative decision, and since the submission lacked such a formal conclusion, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

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réclamation administrative violation du devoir de motiver contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae comportement abusif recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 10 juin 2022, Mme A B indique déposer "plaintes pour comportements abusifs" et demande au tribunal de "faire un contrôle, de faire le nécessaire avant qu'une situation plus grave provenant de n'importe qu'elle côté n'arrive".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Par le courrier visé ci-dessus, Mme B, mère d'un élève scolarisé au collège Gambetta d'Arras, fait part d'agissements qu'elle reproche à la cheffe de cet établissement et qu'elle qualifie de "comportements abusifs" contre lesquels elle indique vouloir porter "plaintes". Si elle conclut son courrier en invitant le tribunal à "faire un contrôle" et à "faire le nécessaire avant qu'une situation plus grave provenant de n'importe qu'elle côté n'arrive", elle ne formule cependant aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 1er septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,