Revocation of Residency Card Upheld Due to Prior Judicial Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order revoking their residency card, arguing, among other points, a violation of human rights and the absence of a recent criminal conviction. The court dismissed the request, finding that the prefect was bound by a judicial decision imposing a definitive ban on entering French territory, which legally required the administrative authority to withdraw the residency permit pursuant to relevant immigration code provisions; consequently, the petitioner's arguments regarding merits or subsequent conduct were deemed irrelevant to challenging the legality of the revocation based on the pre-existing judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Revocation of Residency Card Upheld Due to Prior Judicial Entry Ban: The court dismissed the request, finding that the prefect was bound by a judicial decision imposing a definitive ban on entering French territory, which legally required the administrative authority to withdraw the residency permit pursuant to relevant immigration code provisions; consequently, the petitioner's arguments regarding merits or subsequent conduct were deemed irrelevant to challenging the legality of the revocation based on the pre-existing judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the petitioner's application because the arguments were inoperable against the challenged decision.
Cited in the petitioner's requests regarding the allocation of costs.
Cited in the petitioner's requests regarding the allocation of costs due to the award of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 du préfet de la Sarthe portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article
R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a retiré la carte de résident de M. A en considération de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet et par application des dispositions du 2° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet était ainsi en situation de compétence liée. Les moyens soulevés par le requérant pour contester la décision attaquée, tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, de ce qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelle condamnation pénale depuis 2018, sont dès lors inopérants à l'encontre de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,