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2204469 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Training Relief Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2204469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought exceptional relief from the Administrative Tribunal, requesting either validation of a missing module from a road transport management training course or free, paid retraining for the missing accounting module, following failure in the training program. The court dismissed the request as inadmissible because the filing lacked any conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award falling within the administrative jurisdiction's purview, thereby failing to meet the statutory requirement that a petition be accompanied by the contested decision or proof of prior administrative claim, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Training Relief Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the filing lacked any conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award falling within the administrative jurisdiction's purview, thereby failing to meet the statutory requirement that a petition be accompanied by the contested decision or proof of prior administrative claim, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition légale retrait de la demande incompétence ratione materiae production de créance demande de réexamen administratif licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 sous le numéro 2204469 -dont l'objet est " demande de recours exceptionnel "-, M. A B demande au tribunal " une solution [au] problème épineux " que constitue son échec à l'issue de la formation de gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises qu'il a suivi à l'AFPA du Mans entre le 10 mai 2021 et le 8 février 2022, " soit à titre exceptionnel valider le module manquant (CCP CP-002829 Optimiser l'ensemble des moyens liés à l'activité de transport), soit en ayant les cours gratuits et rémunérés pour la mise en œuvre du module de comptabilité manquant (module de 2 mois) ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. La requête de M. B, à laquelle aucun document n'est joint, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation au versement d'une somme d'argent, dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,