Withdrawal of Residence Permit Challenge and Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision denying a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request, along with legal costs. Following the prefect's notification that the requested residence permit had been issued, the petitioner formally withdrew their annulment and injunction claims but maintained their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the primary claims were withdrawn, it would only rule on the costs, giving effect to the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordering the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Claim for Legal Costs: Following the prefect's notification that the requested residence permit had been issued, the petitioner formally withdrew their annulment and injunction claims but maintained their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the primary claims were withdrawn, it would only rule on the costs, giving effect to the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordering the State to pay the petitioner a specified sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to M. A for costs.
This article was cited to justify giving effect to the withdrawal of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de la délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier