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2204468 Généré par l'IA

Parents v. Examination Board Regarding Baccalaureate Award and Costs

Numéro de cause 2204468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of a jury's decision denying their minor son the general baccalaureate, requesting re-examination with accommodations, and seeking reimbursement of legal costs after the examination board admitted the student following a subsequent deliberation. The court found that the jury's later decision to award the baccalaureate rendered the requests for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the parents €1,000 for costs incurred during the proceedings under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Examination Board Regarding Baccalaureate Award and Costs: The court found that the jury's later decision to award the baccalaureate rendered the requests for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the parents €1,000 for costs incurred during the proceedings under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs conflit parental commandement de payer règlement d'examen e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the ability of the chamber president to rule by order, specifically regarding declaring that there is no longer reason to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum for costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et 8 septembre 2022, M. et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux leur fils mineur A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du jury d'examen en date du 8 juillet 2022 refusant à leur enfant le baccalauréat général en science physique-chimie et en science de l'ingénierie ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réorganiser les épreuves au bénéfice de leur enfant avec l'aménagement de temps dont il peut bénéficier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 15 et 21 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2204474 du 5 août 2022 du juge des référés ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une délibération du 30 août 2022, le jury d'examen a admis M. A B au baccalauréat. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 15 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.