Legislator Jurisprudence & Législation
2204468 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Suit Dismissal Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2204468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering removal, along with mandatory orders for permit issuance or reassessment, and recovery of legal costs. The court issued an order based on administrative procedure rules because the petitioner's representative failed to expressly confirm the continuation of the claims within the one-month period following notification, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Suit Dismissal Due to Procedural Failure: The court issued an order based on administrative procedure rules because the petitioner's representative failed to expressly confirm the continuation of the claims within the one-month period following notification, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision questions procédurales licenciement administratif expulsion préfectorale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the ex officio withdrawal of the request, which is the final ruling.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the legal presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités compétentes ;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;

4°) d'enjoindre à titre infiniment subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 23 novembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".

2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 23 novembre 2022 au conseil de M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le conseil de M. A, qui a réceptionné ce courrier le 23 novembre 2022, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2204468 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ouddiz-Nakache.

Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,