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2204467 Généré par l'IA

Company v. Regional Director on Administrative Sanctions

Numéro de cause 2204467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the mitigation of administrative sanctions imposed by a regional director, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to include the contested administrative decision with its filing, despite being invited by the court to remedy this deficiency within the prescribed period, which constitutes a failure to meet the requirements for initiating judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Regional Director on Administrative Sanctions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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sanction administrative contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives enforcement procédure antisubvention responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly implements the final order rejecting the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision regarding the requirement to attach the contested act was cited as a basis for the inadmissibility declared in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022, la société Dowira sp. z o.o. demande au tribunal l'atténuation des sanctions administratives prises par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine dans sa décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, la société Dowira sp. z o.o. demande au tribunal l'atténuation des sanctions administratives prises par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier du 01 septembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, la société Dowira sp. z o.o. n'a pas produit la décision administrative attaquée dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de la société Dowira sp. z o.o. est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Dowira sp. z o.o. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dowira sp. z o.o.

Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°224467