Removal Order Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory, which also set his removal destination and banned his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residence and family ties in the territory. The court rejected the request in its entirety, finding that while the applicant claimed urgency due to imminent removal, he failed to demonstrate the requisite seniority and continuity of his residence, nor did he adequately justify his cohabitation with his two minor children or his participation in their upkeep and education, leading the judge to conclude that the contested decisions did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Removal Order Challenge Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected the request in its entirety, finding that while the applicant claimed urgency due to imminent removal, he failed to demonstrate the requisite seniority and continuity of his residence, nor did he adequately justify his cohabitation with his two minor children or his participation in their upkeep and education, leading the judge to conclude that the contested decisions did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
This provision was cited by the applicant in the prayer for relief, but since the primary claim was rejected, costs were not explicitly awarded against the State in the operative part, hence exclusion based on strict interpretation.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;
2. Si M. A, ressortissant comorien né le 10 décembre 1987, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est père de deux enfants mineurs à charge et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie ni de sa communauté de vie avec ses enfants ni de sa participation à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.