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2204467 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension for Permanent Appointment Refusal

Numéro de cause 2204467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the summary suspension of a decision by the academy's rector refusing their permanent appointment as an administrative assistant, arguing urgency due to imminent unemployment and claiming the decision showed a manifest error in assessing their fitness for service, specifically regarding prior roles. The administrative tribunal, applying the summary review standard requiring a serious doubt about the legality of the decision, determined that the presented arguments did not establish such doubt regarding the refusal to titularize, leading to the manifest rejection of the suspension request by order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension for Permanent Appointment Refusal: The administrative tribunal, applying the summary review standard requiring a serious doubt about the legality of the decision, determined that the presented arguments did not establish such doubt regarding the refusal to titularize, leading to the manifest rejection of the suspension request by order.

Mots-clés

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erreur administrative requête en nomination interdiction de la cession révocation disciplinaire droit de refuser de témoigner recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative article stating the final decision to reject the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the provisional suspension procedure that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de le titulariser comme adjoint administratif de l’éducation nationale.

Il soutient que :

il justifie de l’ urgence, car il sera sans emploi au 31 août 20022 ;

il n’a pas été évalué en tant que secrétaire de direction de collège ;

la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son aptitude au service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.» . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Les deux moyens mentionnés dans les visas invoqués par M. B... ne sont, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui refuse de le titulariser comme adjoint administratif de l’éducation nationale. Dès lors, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision sont manifestement infondées. Elles peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 31 août 2022.

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 août 2022,

La greffière,

B. Flaesch