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2204466 Généré par l'IA

Teacher v. School Council Minutes and Damages Claim

Numéro de cause 2204466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A primary school teacher sought judicial review of the minutes from a school council meeting dated February 15, 2022, and simultaneously requested recognition of professional suffering and associated moral and physical damages. The Administrative Tribunal ruled that the meeting minutes, concerning pedagogical matters of school life, did not constitute a determinative administrative decision susceptible to a claim for excess of power, rendering the principal conclusions manifestly inadmissible. Consequently, the related claims for damages, for which no prior administrative request had been established, were also rejected as inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher v. School Council Minutes and Damages Claim: The Administrative Tribunal ruled that the meeting minutes, concerning pedagogical matters of school life, did not constitute a determinative administrative decision susceptible to a claim for excess of power, rendering the principal conclusions manifestly inadmissible. Consequently, the related claims for damages, for which no prior administrative request had been established, were also rejected as inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représenté indemnité pour tort moral droit à l'instruction primaire plainte à l'autorité de surveillance objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on subparagraphs 4° and 7° of this article due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant le compte-rendu du conseil de l'école primaire Jean Monteillet à Vezin de Levezou en date du 15 février 2022 et semble demander au tribunal " la reconnaissance de sa souffrance professionnelle et des préjudices moral et physique qui en découlent ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu du conseil de l'école primaire Jean Monteillet à Vezin de Levezou en date du 15 février 2022, qui a pour objet des questions pédagogiques intéressant la vie de l'école, ne constitue pas, en lui-même, un acte décisoire et faisant grief à la requérante, qui soit susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de Mme A, enseignante dans ladite école, à les supposer dirigées contre ce compte-rendu, doivent être regardées, en toute hypothèse, comme manifestement irrecevables et être rejetées par application des dispositions du 4° et du 7 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires que la requérante semble présenter, et pour lesquelles elle n'établit pas davantage avoir introduit une demande préalable, tendant à la reconnaissance de sa souffrance professionnelle et de ses préjudices moral et physique, doivent être rejetées, en toute hypothèse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,