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2204466 Généré par l'IA

Tax Assessment Rejection for Uninhabitable Property

Numéro de cause 2204466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a household waste collection tax assessment for the year 2021, claiming the property was uninhabitable during the COVID-19 period, that no garbage was put out before a 2022 move-in, and citing financial hardship. The court dismissed the request via an order, reasoning that the grounds presented—including non-use or property status—were irrelevant because the household waste collection tax is an imposition, not a fee for service, meaning liability and amount are not determined by the actual use of the collection service, thereby justifying rejection under the relevant provision allowing dismissal of requests with inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Assessment Rejection for Uninhabitable Property: The court dismissed the request via an order, reasoning that the grounds presented—including non-use or property status—were irrelevant because the household waste collection tax is an imposition, not a fee for service, meaning liability and amount are not determined by the actual use of the collection service, thereby justifying rejection under the relevant provision allowing dismissal of requests with inoperable grounds.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt assujettissement à l'impôt ecotaxes taxe de ramassage des ordures registre des poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to reject the claim due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Solesmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Solesmes, M. B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que la maison qu'il a acquise en décembre 2020 était " inhabitable pendant le COVID ", qu'il n'a " jamais sorti de poubelle pour le ramassage " avant son emménagement en 2022 et qu'il a " galéré pour [s']en sortir financièrement ". Ces circonstances sont toutefois dépourvues d'incidence, l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui ne constitue pas une redevance pour service rendu, et le montant de cette imposition ne résultant pas de l'utilisation du service de ramassage des ordures ménagères. La requête de M. B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 9 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,