Rejection of Annulment Request for Building Permit Due to Lack of Proof of Appeal Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a building permit issued to a company was rejected as inadmissible because the petitioner failed to provide proof, after being invited to regularize the filing, that they had notified their administrative appeal as required by the mandatory deadlines of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to both the issuing authority and the permit holder. The court reasoned that since the petitioner only demonstrated notification of the administrative appeal, but not the prerequisite administrative appeal itself, the claim failed to meet the statutory requirements for admissibility, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Rejection of Annulment Request for Building Permit Due to Lack of Proof of Appeal Notification: 600-1 of the Urban Planning Code to both the issuing authority and the permit holder. The court reasoned that since the petitioner only demonstrated notification of the administrative appeal, but not the prerequisite administrative appeal itself, the claim failed to meet the statutory requirements for admissibility, warranting dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application as inadmissible because the applicant failed to regularize the request after being invited to do so.
This provision sets the mandatory notification requirement which the applicant failed to satisfy, leading to the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Eichenholc, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 février 2022 à la société Davai ENRSPV par le maire de Salvagnac ;
2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Salvagnac et de la société Davai ENRSPV en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
4. Le recours exercé par M. A contre l'arrêté du maire de Salvagnac du
3 février 2022 entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 4 août 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours gracieux et du recours contentieux prévues par cet article. Si M. A a produit la preuve de la notification de son recours contentieux, il n'a pas produit de pièce attestant de la notification de son recours gracieux. Dans ces conditions, sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, cette requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,