Foreign National's Injunction Request Against Deportation Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory for eighteen years, claiming strong personal and family ties including cohabitation with a partner and child, sought an urgent injunction to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, prohibiting his return, and for the issuance of a work authorization receipt, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate his claimed community of life with his child or his marital relationship, thus rendering his argument that the administrative decisions gravely and manifestly violated a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the dismissal of the case under the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded, regardless of the alleged urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Injunction Request Against Deportation Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life: The court rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate his claimed community of life with his child or his marital relationship, thus rendering his argument that the administrative decisions gravely and manifestly violated a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the dismissal of the case under the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded, regardless of the alleged urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. A, ressortissant comorien né le 3 avril 1977, soutient qu'il réside à Mayotte depuis dix-huit ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il vit avec sa conjointe et son enfant sur le territoire et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ne justifie pas de sa communauté de vie avec son enfant ni de sa participation à son entretien et son éducation. S'il se prévaut également de la présence de sa conjointe sur le territoire, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de son lien marital, ni d'une quelconque communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.