Legislator Jurisprudence & Législation
2204465 Généré par l'IA

Mootness of Implied Rejection Due to Subsequent Express Grant of Housing Priority

Numéro de cause 2204465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implied rejection by the departmental mediation commission concerning their request for emergency housing prioritization under housing law. The court determined that a subsequent express decision, dated after the petition's filing but before the court's ruling, granted the petitioner priority status and emergency housing, rendering the initial request to annul the *implied* rejection moot and thus leading to an order stating there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Implied Rejection Due to Subsequent Express Grant of Housing Priority: The court determined that a subsequent express decision, dated after the petition's filing but before the court's ruling, granted the petitioner priority status and emergency housing, rendering the initial request to annul the *implied* rejection moot and thus leading to an order stating there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

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droit du logement priorité découlant du dépôt réexamen d'une décision antérieure procédure préjudicielle d'urgence annulation du congé décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 6 avril 2022 notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 22 mars 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

La présidente de la 3éme chambre,

Signé

V. Hermann Jager