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2204463 Généré par l'IA

Claimant v. State: Social Levy Discharge and Legal Costs

Numéro de cause 2204463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the discharge of social levies imposed on their French-sourced rental income for the years 2013, 2014, 2016, and 2017, and sought costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the relevant tax authority granted a full discharge of the disputed social levies during the course of the proceedings, the primary conclusions for discharge became moot, meaning there was no longer a matter to rule upon regarding the debt relief itself; however, the court ordered the State to pay the claimant 500 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Social Levy Discharge and Legal Costs: 761-1 of the administrative justice code. The court determined that since the relevant tax authority granted a full discharge of the disputed social levies during the course of the proceedings, the primary conclusions for discharge became moot, meaning there was no longer a matter to rule upon regarding the debt relief itself; however, the court ordered the State to pay the claimant 500 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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dettes fiscales commandement de payer déduction fiscale désendettement frais administratifs revenus locatifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 3, authorized the President to rule that there was no need to rule on the claim for discharge (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars 2022, 31 janvier 2024 et 23 février 2024, Mme B C, représentée par la SELAS MetA, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2022 et 22 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige, et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels la requérante a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 24 avril 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.