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2204461 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Challenging Service Injury Incapacity Rating

Numéro de cause 2204461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and annulment of a decision by a metropolitan authority that set the permanent partial incapacity rate for service-related injuries at 20%, requesting the rate be revised to 35% or 30% as previously indicated in medical reports, and sought associated legal costs. However, the court issued an order granting the withdrawal of the applicant's request, as the applicant formally declared they were discontinuing their claim, rendering further substantive proceedings unnecessary under the relevant administrative justice code provision allowing the president of a chamber to note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Challenging Service Injury Incapacity Rating: However, the court issued an order granting the withdrawal of the applicant's request, as the applicant formally declared they were discontinuing their claim, rendering further substantive proceedings unnecessary under the relevant administrative justice code provision allowing the president of a chamber to note such withdrawals.

Mots-clés

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classement de la procédure demande partielle retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel réexamen médical suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Leca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles artérielles de l'accident de service dont il a été victime le 1er septembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser ce taux pour qu'il soit conforme à celui de 35 % retenu dans le rapport médical du 27 septembre 2017, ou à tout le moins à celui de 30 % retenu dans le rapport médical du 13 décembre 2019 et validé par celle-ci dans le cadre du dossier de retraite, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Passet, déclare maintenir sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. B, représenté par Me Passet, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière