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2204461 Généré par l'IA

Visa Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2204461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the Administrative Tribunal of Bordeaux to annul a decision from the French Ambassador in Kinshasa refusing a long-stay student visa, or alternatively, to order mediation. The Tribunal, referencing Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning the rejection of visa applications by consular authorities fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the entire case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Jurisdiction Transfer: The Tribunal, referencing Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning the rejection of visa applications by consular authorities fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the entire case file to the competent Administrative Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa demande adressée à l'autorité éloignement transmission pour cause d'incompétence détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the general basis for transferring the case to a different administrative jurisdiction.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

This provision establishes that disputes regarding visa refusal fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour pour études pour l'année académique 2022-2023 ;

2°) à défaut, d'organiser une médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ".

3. La requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour pour études, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,