Litigant's Failure to Produce Challenged Order Results in Dismissal for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an order compelling his departure from French territory, issued by the prefect, but failed to include the challenged decision with the filed petition as required by administrative procedure rules. After the court formally requested regularization by notifying the litigant that failure to submit the decision within fifteen days would result in the petition being deemed manifestly inadmissible, the litigant took no action to rectify the defect or justify his inability to produce the document, leading the court to dismiss the case by ordinance based on the procedural rule allowing rejection of requests that remain manifestly inadmissible after a regularization request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Produce Challenged Order Results in Dismissal for Manifest Inadmissibility: After the court formally requested regularization by notifying the litigant that failure to submit the decision within fifteen days would result in the petition being deemed manifestly inadmissible, the litigant took no action to rectify the defect or justify his inability to produce the document, leading the court to dismiss the case by ordinance based on the procedural rule allowing rejection of requests that remain manifestly inadmissible after a regularization request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision, notifiée le 7 juin 2022, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire.
Par un courrier du 21 juin 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, applicable au présent litige, à défaut de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée mais seulement de son courrier de notification, signé le 7 juin 2022. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 21 juin 2022 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 27 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de circuler sur le territoire et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,