Administrative Tribunal Dismisses Land Division Annulment for Lack of Applicant Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing prior approval for land division, but after the court invited the applicant via correspondence on September 5, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, and no such confirmation was received, the Tribunal administratif de Toulouse ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn from the proceedings, and therefore gave formal notice of this non-contentious withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Administrative Tribunal Dismisses Land Division Annulment for Lack of Applicant Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant was deemed to have withdrawn from the proceedings, and therefore gave formal notice of this non-contentious withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives note of the ex officio withdrawal of the request.
The president of the chamber is authorized by this provision to grant note of a withdrawal by order.
This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le maire de Montbartier s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de diviser un terrain situé chemin de Baragnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Montbartier conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 5 septembre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 5 septembre 2024 à M. A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti au requérant, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montbartier.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,