Spousal Reunification Application Annulment Following Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision dated May 11, 2022, which rejected their family reunification application for a spouse, along with consequential injunctions and costs. The administrative court determined that since the prefect had withdrawn the contested decision on August 24, 2022, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctions were moot and no longer required a ruling on the merits; however, the court ordered the State to pay the petitioners 900 euros for non-recoverable legal costs under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spousal Reunification Application Annulment Following Administrative Withdrawal: The administrative court determined that since the prefect had withdrawn the contested decision on August 24, 2022, subsequent to the filing of the request, the conclusions seeking annulment and injunctions were moot and no longer required a ruling on the merits; however, the court ordered the State to pay the petitioners 900 euros for non-recoverable legal costs under administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no further action is needed regarding the conclusions seeking annulment of the request.
Used to order the State to pay a sum to the applicants for costs not included in the taxable costs.
The legal basis cited for the court's authority to issue the order (specifically paragraph 5, as indicated in the reasoning section).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lantheaume, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial déposé par M. A, au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire droit à sa demande dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a retiré l'arrêté attaqué le 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 24 août 2022, la préfète de l'Ain a décidé de procéder au retrait de l'arrêté du 11 mai 2022 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, pour les requérants, et à la préfète de l'Ain.
Copie en sera adressée à Me Lantheaume.
Fait à Lyon, le 2 novembre 202Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,