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2204457 Généré par l'IA

Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2204457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals contesting the denial of scholarship aid for the 2022-2023 academic year submitted a request to the administrative tribunal, which merely transmitted the administrative appeal previously directed to the academy's rector, failing to articulate any specific conclusions or claims to the administrative judge. The court reasoned that this submission did not meet the requirements set out in the Code of Administrative Justice, specifically regarding the necessity of stating the claims submitted to the judge, and therefore ruled to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du même code; Scholarship Denial Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court reasoned that this submission did not meet the requirements set out in the Code of Administrative Justice, specifically regarding the necessity of stating the claims submitted to the judge, and therefore ruled to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject non-compliant requests.

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de la demande procédure de contrôle des aides déroulement de la procédure admission provisoire demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

l'article R. 411-1 du même code

The claim was found to be non-compliant with this article because it lacked specific conclusions submitted to the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C A et M. D B transmettent au tribunal le recours gracieux qu'ils ont adressé à la rectrice d'académie de Montpellier contre sa décision portant refus d'attribution de bourses au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme A et M. B, qui se bornent à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'ils ont adressé à la rectrice d'académie de Montpellier contre sa décision portant refus d'attribution de bourses au titre de l'année universitaire 2022-2023, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, leur requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze