Petitioner v. Minister of Agriculture (Advancement Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Minister of Agriculture to grant her advancement to the exceptional class of certified agricultural education teachers for the year 2021. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was purely an application for an injunction against the administration, rather than an appeal against an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, making it an inappropriate subject for a judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce même code; Petitioner v. Minister of Agriculture (Advancement Denial): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was purely an application for an injunction against the administration, rather than an appeal against an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, making it an inappropriate subject for a judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
This article, cited in the reasoning leading to the rejection, defines the requirement that judicial proceedings must be initiated by an appeal against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ()."
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de Mme B, tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement, est manifestement irrecevable comme n'étant pas dirigée contre une décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2204454