Challenger v. Administrative Seizure Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative seizure notice issued for the payment of a sum, claiming the lack of a prior enforceable instrument and citing precarious financial circumstances. The administrative court ruled that the claim regarding the absence of an enforceable instrument constitutes a challenge to the formal regularity of the seizure, which, under fiscal procedure law, must be brought before the judge of execution (a judicial order judge), making the argument inadmissible in the present administrative jurisdiction. Furthermore, the court found the financial hardship argument irrelevant to the legality of the seizure act, leading the court to dismiss the entire request based on the presence of inoperative or improperly directed arguments, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenger v. Administrative Seizure Authority: The administrative court ruled that the claim regarding the absence of an enforceable instrument constitutes a challenge to the formal regularity of the seizure, which, under fiscal procedure law, must be brought before the judge of execution (a judicial order judge), making the argument inadmissible in the present administrative jurisdiction. Furthermore, the court found the financial hardship argument irrelevant to the legality of the seizure act, leading the court to dismiss the entire request based on the presence of inoperative or improperly directed arguments, as permitted under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part ordering the rejection of the request.
The court used Article R.222-1 (7°) of the code of administrative justice to justify rejecting the request by order because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 17 février 2022 par la Trésorerie Amendes des Bouches-du-Rhône pour le paiement d'une somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / () ".
2. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Si par sa requête, Mme B soutient qu'elle n'a jamais reçu, avant l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 17 février 2022, un titre exécutoire, elle entend ainsi contester la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet. Une telle réclamation relève du juge de l'exécution, qui est un juge de l'ordre judiciaire et ce moyen ne peut être utilement invoqué dans la présente instance. En outre, si la requérante soutient que sa situation financière est précaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur du 17 février 2022. Ce moyen est dès lors inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présente que des moyens inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2204454