Detainee Mattress Request Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee requested the annulment of the implicit refusal by the detention center director to provide an additional mattress and sought an order compelling the provision of the mattress, along with compensation for legal costs. The court determined that since the facility director granted the request for an additional mattress on July 15, 2022, the claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Mattress Request Mootness and Costs Denial: The court determined that since the facility director granted the request for an additional mattress on July 15, 2022, the claims for annulment, injunction, and penalty had become moot, resulting in no further need to rule on those specific conclusions, and the remaining claim for legal costs was rejected under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to issue an order when the request no longer presents issues other than those related to costs.
Mentioned in the order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Mentioned in the order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par
l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision litigieuse lui fait grief ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 321-5 et 332-44 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a fait droit à la demande de matelas supplémentaire du requérant le 15 juillet 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,