Applicant v. State: Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated May 20, 2022, which mandated their immediate departure from the territory and imposed a two-year re-entry ban, arguing they were prevented from filing their appeal on time. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision was notified on May 20, 2022, and while the law allows for a 48-hour window to contest an order without a voluntary departure period, the applicant filed the appeal nearly two months later, and the alleged circumstances preventing timely filing were unsubstantiated and insufficient to excuse such a significant delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Dismissal of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision was notified on May 20, 2022, and while the law allows for a 48-hour window to contest an order without a voluntary departure period, the applicant filed the appeal nearly two months later, and the alleged circumstances preventing timely filing were unsubstantiated and insufficient to excuse such a significant delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
This article was cited in the rejected request for the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. L'arrêté attaqué du 20 mai 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 20 mai 2022, à 18 heures 35. Si le requérant soutient avoir été empêché d'exercer son recours dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, les circonstances qu'il invoque ne justifient pas de l'exercice de ce recours presque deux mois après la notification de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.