Legislator Jurisprudence & Législation
2204454 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Driving Permit Annulment Application

Numéro de cause 2204454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision regarding the withdrawal of points from their license and the invalidation of their driving permit; however, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing the requisite attacked decision or proof of claim filing date, the applicant failed to submit the necessary documents within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing the president of the administrative tribunal to reject requests that remain uncorrected after a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Driving Permit Annulment Application: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible, pursuant to provisions allowing the president of the administrative tribunal to reject requests that remain uncorrected after a formal request for regularization.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif procédure en annulation violation des charges d'autorisation date de dépôt révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final operative decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A demande au tribunal, d'annuler la décision portant retrait de points et invalidité de son permis.

Par un courrier en date du 29 mars 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2022, par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 1er avril 2022, M. A n'a produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni un document justifiant de la date de dépôt de sa demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204454