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2204451 Généré par l'IA

Public Office Refusal of Master's Degree Funding Upheld

Numéro de cause 2204451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by a public office to financially support her Master's degree and allow her to pursue it during work hours, arguing urgency due to imminent enrollment deadlines and the risk of career stagnation upon the end of her secondment. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to her situation or public interest, noting that the right to professional training is subject to the service's interest, the high cost of the training, and the lack of an established right to this specific financial support, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Public Office Refusal of Master's Degree Funding Upheld: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to her situation or public interest, noting that the right to professional training is subject to the service's interest, the high cost of the training, and the lack of an established right to this specific financial support, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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diplôme de master soutien financier droit de manifester droit au travail service public formation en cours d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which is the basis for the applicant's main request.

article L761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the dispositive by being included in the set of rejected conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B... A..., représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2022 de l’office français de la biodiversité qui lui refuse la prise en charge financière de son master 2 ainsi que la possibilité de le suivre pendant son temps de travail en 2022, d’enjoindre à l’office de lui accorder ce financement ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’office une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..

Elle soutient que

- elle a appris le 30 juin 2022 que son inscription au master 2 analyse et conception en éducation et formation avait été acceptée ;

- elle justifie de l’urgence, car son admission au master n’est valable que pour l’année 2022-2023, et sans l’aide de l’office elle ne pourra régler la somme de 7 120 euros nécessaire, alors que l’inscription a lieu le 19 septembre et le début de formation en présentiel le 24 octobre 2022 ; de plus, à la fin de son détachement fin 2022, faute de diplôme bac +5, elle ne pourra obtenir un poste de responsable ou chargée de formation.

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence…doit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.

2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.

3. Mme A..., ingénieur d’études au centre national de la recherche scientifique, a été détachée auprès des Parcs nationaux de France, devenue agence, puis office français de la biodiversité, depuis août 2013, et est en charge de la formation du personnel à l’office, son détachement cessant à la fin 2022. L’intéressée a été admise le 30 juin 2022 en master 2 analyse et conception en éducation et formation à l’université Paul Valéry de Montpellier. Par sa requête, elle demande de suspendre la décision du 1er juillet 2022 de l’office français de la biodiversité qui lui refuse, non de suivre ce master 2 comme elle l ’indique, mais la prise en charge financière par l’office de ce master, ainsi que la possibilité de le suivre pendant son temps de travail en 2022. Si l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique prévoit : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public » et si l’existence d’un plan de formation au sein d’un établissement public implique que ses agents disposent d’un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites, ce droit s’exerce sous réserve, d’une part, de l’adéquation de la demande de l’agent avec les objectifs et moyens du plan et, d’autre part, de l’intérêt du service à la date où est formulée la demande.

4. Pour justifier de l’urgence, Mme A... fait valoir qu’elle ne pourra faute de prise en charge financière suivre et obtenir ce master 2, ce qui la privera d’une promotion dans son administration d’origine. Toutefois, compte tenu de la fin du détachement de l’agent prévue à la fin 2022, du cout élevé de la formation, 7 120 euros, de l’absence de droit acquis de l’agent à en obtenir la prise en charge, laquelle ne parait pas être dans l’intérêt de l’office, la requérante ne démontre pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation où à un intérêt public. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... .

Fait à Montpellier, le 31 août 2022 .

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition

Montpellier, le 31 août 2022 ,

La greffière,

B. Flaesch