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2204450 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal for Home Schooling Dismissed for Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2204450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of decisions rejecting their request for authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, as well as an injunction to grant the authorization and compensation. The court dismissed the case by an order, reasoning that following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to doubts about the continued relevance of the request, the petitioners failed to provide the required confirmation within the specified thirty-day period, thus leading to them being deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioners' Appeal for Home Schooling Dismissed for Failure to Confirm Claim: The court dismissed the case by an order, reasoning that following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their claims due to doubts about the continued relevance of the request, the petitioners failed to provide the required confirmation within the specified thirty-day period, thus leading to them being deemed to have withdrawn their entire claim pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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fiction de retrait règles procédurales conflit parental droit à l'instruction primaire notification de la décision décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.

This order formally notes the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order to record withdrawals (désistements).

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the grounds for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A et Mme D C, représentés par Me Degioanni, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ariège a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Jyuza, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 23 janvier 2023, M. A et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 23 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours et les avisant des conséquences de leur carence, M. A et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,