Petitioner's Default Withdrawal of Residence Permit Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of her application for a change of status residence permit and an order compelling the prefect to issue a work permit, but the court issued an order noting her default withdrawal because, despite being invited by the Tribunal to explicitly confirm the maintenance of her claims under the relevant administrative justice code provision, she failed to do so within the one-month deadline. The Tribunal granted the default withdrawal of all conclusions, including those regarding legal costs, based on the provision allowing a judge to deem a request abandoned if the applicant does not confirm its continuation after being explicitly notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Default Withdrawal of Residence Permit Claim Upheld: The Tribunal granted the default withdrawal of all conclusions, including those regarding legal costs, based on the provision allowing a judge to deem a request abandoned if the applicant does not confirm its continuation after being explicitly notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the ruling based on the presumed withdrawal of the appeal.
This provision allows the chamber president to give formal notice of withdrawals via order, justifying the procedure used.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her requests, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de titre de séjour par changement de statut présentée le 17 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " pour motif travail " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 3 mars 2023, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 4 mars 2023, Mme B a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes informe d'une part le tribunal de son souhait de ne pas donner suite à sa proposition de médiation et conclut d'autre part au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en indiquant que l'intéressée a été convoquée en préfecture le 24 avril 2023 afin d'actualiser et de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Par une lettre du 23 janvier 2023, adressée par le tribunal à Me Darmon, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier mis à la disposition de son avocat le 23 janvier 2024 à 14 heures 36 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 25 janvier 2024 à 17 heures 01, Mme B, ressortissante russe née le 28 janvier 1988 n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.