License Invalidity Challenge Barred by Fine Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the invalidation of his driving license due to a zero point balance, arguing he was not the author of the underlying traffic offense committed on September 24, 2021. The court dismissed the claim, reasoning that by choosing to pay the fixed fine for the offense, the litigant extinguished the public action, which, pursuant to the relevant traffic code provisions, established the reality of the infraction and resulted in the mandatory reduction of license points; consequently, the litigant could not later contest the penalty before the administrative judge by claiming he was not the actual perpetrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; License Invalidity Challenge Barred by Fine Payment: The court dismissed the claim, reasoning that by choosing to pay the fixed fine for the offense, the litigant extinguished the public action, which, pursuant to the relevant traffic code provisions, established the reality of the infraction and resulted in the mandatory reduction of license points; consequently, the litigant could not later contest the penalty before the administrative judge by claiming he was not the actual perpetrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify rejecting the application because the arguments were manifestly unfounded or inadmissible after the time limit for appeal had expired.
Cited in the reasoning to establish that payment of the fixed fine implies acknowledging the offense and the resulting point deduction, supporting the rejection of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l' amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
3. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.
4. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de M. B, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 24 septembre 2021, choisissant ainsi d'éteindre l'action publique. Ce paiement a eu pour effet d'établir la réalité de l'infraction et d'entraîner le retrait de trois points. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'était pas l'auteur de cette infraction.
6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière