Abandonment of Appeal Regarding School Enrollment Derogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting a request for a derogation to enroll their child in a specific school, but following procedural exchanges involving the municipality and the academy's rectorate, the court formally noted the litigant's abandonment of the proceedings because they failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period granted after a formal invitation to do so, as mandated by the Code of Administrative Justice when the continued interest in the claim is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abandonment of Appeal Regarding School Enrollment Derogation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants acknowledgment of the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal due to lack of confirmation by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision prise par la commune de Romans-sur-Isère en date du 24 juin 2022, portant rejet de sa demande de dérogation aux fins de scolariser son fils A dans le groupe scolaire Saint Exupéry.
Par des mémoires enregistrés le 19 juin 2023, le 13 juillet 2023 et le 11 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête et à la modification du défendeur en désignant la commune de Romans sur Isère.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le maire de la commune de Romans sur Isère conclut que la compétence pour connaître de ce contentieux revient au rectorat de Grenoble.
Par courrier du 27 mars 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité M. B par un courrier en date du 27 mars 2024 dont il a accusé réception le 30 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Romans sur Isère et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.