Deemed Withdrawal of Appeal for School Enrollment Derogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's decision rejecting a request for a derogation to enroll their child in a specific school group, but following administrative procedural steps involving the municipality and the academy's rectorate, the court noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal after being formally invited to do so by a letter dated March 27, 2024, within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire claim pursuant to Article R. 612-5-1 and to issue an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Appeal for School Enrollment Derogation: 612-5-1 and to issue an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal (désistement) of the request, which is the central outcome of the order.
Cited as the procedural basis allowing the President to formalize the deemed withdrawal by order.
Cited as the provision that justified the invitation to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision prise par la commune de Romans-sur-Isère en date du 24 juin 2022, portant rejet de sa demande de dérogation aux fins de scolariser son fils B dans le groupe scolaire Saint Exupéry.
Par des mémoires enregistrés le 19 juin 2023, le 13 juillet 2023 et le 11 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête et à la modification du défendeur en désignant la commune de Romans sur Isère.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le maire de la commune de Romans sur Isère conclut que la compétence pour connaître de ce contentieux revient au rectorat de Grenoble.
Par courrier du 27 mars 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité M. A par un courrier en date du 27 mars 2024 dont il a accusé réception le 2 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Romans sur Isère et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.