Applicants v. Local Prefect: Residence Permit Renewal Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an order compelling the local prefect to renew their temporary residence permits, which included authorization to work, arguing that the delay since January 2022 constituted a grave and manifestly illegal infringement of their right to work, thereby satisfying the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected this request because the applicants failed to establish that they had repeatedly and promptly filed for renewal before January 2022, meaning the necessary urgency for a swift ruling under the specific summary procedure was not met, consequently leading to the dismissal of the ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicants v. Local Prefect: Residence Permit Renewal Delay: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected this request because the applicants failed to establish that they had repeatedly and promptly filed for renewal before January 2022, meaning the necessary urgency for a swift ruling under the specific summary procedure was not met, consequently leading to the dismissal of the ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main request, seeking an injunction under the emergency procedure for fundamental rights violation, was rejected because the condition of urgency was not established based on this article.
Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, related to awarding costs.
Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, related to awarding costs.
Used to reject the request for provisional legal aid because the main claim was deemed not manifestly well-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, les autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'autorisation provisoire de séjour sur leur situation (en particulier professionnelle), et alors que l'absence de délivrance du document en cause ne saurait leur être imputable ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au travail ainsi qu'à leur liberté d'aller et venir et de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A C et Mme B D, épouse C, ressortissants tunisiens nés respectivement les 28 août 1968 et 21 avril 1977, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, les autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient titulaires d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler jusqu'à la date du 5 janvier 2022. S'ils versent au dossier un document attestant de la saisine des services de l'Etat d'une demande de renouvellement de récépissé, ce document est non daté, et les intéressés n'établissent au demeurant pas qu'ils auraient formé, avant janvier 2022 puis de façon réitérée, une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, alors que la situation dans laquelle se trouve les requérants perdure depuis janvier 2022, l'urgence de l'intervention du juge référé dans un délai de 48 heures, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête des consorts C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder aux intéressés le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D, épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière