Legislator Jurisprudence & Législation
2204446 Généré par l'IA

Municipality v. Waste Management Union: Refusal of Urgent Order to Restore Collection Points

Numéro de cause 2204446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought an order compelling the departmental waste management union to restore removed voluntary waste collection points and communicate the relevant collection regulations, arguing the removal of 24 containers without consultation violated local council decisions and impaired user equality, as affected residents now faced longer travel distances. The administrative tribunal rejected the request under the urgency provision of administrative justice law, finding that although the municipality alleged a serious and manifestly unlawful breach potentially impacting a fundamental freedom, it failed to demonstrate a particular urgency requiring intervention within 48 hours because alternative, albeit fewer, voluntary collection points remained accessible to the affected users.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Waste Management Union: Refusal of Urgent Order to Restore Collection Points: The administrative tribunal rejected the request under the urgency provision of administrative justice law, finding that although the municipality alleged a serious and manifestly unlawful breach potentially impacting a fundamental freedom, it failed to demonstrate a particular urgency requiring intervention within 48 hours because alternative, albeit fewer, voluntary collection points remained accessible to the affected users.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des déchets obligation communale éloignement taxe de ramassage des ordures déchets non valorisables trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions under which the summary judge can order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the initial request and ultimately the decision to reject it.

Article 1er

This order explicitly rejects the request made by the Commune of Vaunac.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la commune de Vaunac, représentée par son maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de lui communiquer l'arrêté prévu à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales définissant les modalités de collecte des différentes catégories de déchets, en particulier les règles sur l'attribution et l'implantation des points d'apport volontaire ;

2°) d'enjoindre au syndicat d'organiser un " dialogue " avec la commune, de respecter la délibération du conseil municipal du 21 mars 2019 portant sur l'implantation de points de collecte des ordures ménagères et de restituer les bacs enlevés le 8 août 2022 aux lieuxdits "Charpon", "La Farge", "La Tâche" et "Verzinas".

Elle soutient que :

* le 8 août 2022, le SMD3 a supprimé 24 containers dans 18 lieuxdits, soit 190 personnes impactées, contraintes de faire plus de deux kilomètres pour accéder à des points d'apport volontaire ; quelques usagers seulement en ont été informés par un dépliant distribué le 13 juillet 2022, faisant état de 5 points de collecte implantés sur la commune ; celui situé lieudit "Petit Chalus" est en réalité implanté sur une commune voisine ; par une délibération du 21 mars 2019, le conseil municipal s'était opposé à ce projet, ce qui a été confirmé lors de l'entretien du 13 janvier 2022 ; après la saisine des services de l'État le 22 juillet 2022, un entretien a eu lieu avec le responsable du secteur le 2 août 2022, sans résultat ; les bacs de collecte ont donc été enlevés sans concertation et arbitrairement, en contradiction avec le guide d'amélioration de l'implantation des points d'apport volontaire émis par Éco emballage ;

* la décision en litige porte atteinte à l'égalité de traitement des usagers ; les 190 usagers affectés sont pourtant soumis à un abonnement au service de points d'apport volontaire ;

* la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, la collecte des ordures ménagères par apport volontaire n'offrant plus un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement, ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Si, à l'appui de sa demande, la commune de Vaunac fait valoir que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a procédé, le 8 août 2022, au retrait de points de collecte des ordures ménagères sans concertation et en méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, portant ainsi atteinte à l'égalité de traitement des usagers, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que des points de collecte des ordures ménagères par apport volontaire, même s'ils sont moins nombreux, restent accessibles aux usagers concernés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaunac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaunac. Copie en sera adressée au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,