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2204445 Généré par l'IA

Prison Labor Wages Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2204445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for unpaid wages related to prison labor and moral damages, as well as legal fees, but failed to confirm the maintenance of their claims after being formally notified via the electronic legal filing system of the need to do so within one month. The court, referencing provisions allowing the president to record explicit withdrawals and deem a litigant to have withdrawn their claims if confirmation is not received following such a request, concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request because the required express confirmation was not provided by the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Prison Labor Wages Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, referencing provisions allowing the president to record explicit withdrawals and deem a litigant to have withdrawn their claims if confirmation is not received following such a request, concluded that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request because the required express confirmation was not provided by the deadline.

Mots-clés

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indemnisation étatique fiction de retrait production de créance rémunération impayée litiges du travail état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The decision is based on the applicant being deemed to have withdrawn his conclusions because he failed to confirm their maintenance following the notice issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 916,84 euros au titre des arriérés de salaires et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par une lettre en date du 18 décembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 18 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est

réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 12h37, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.

Fait à Lille, le 9 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,