Legislator Jurisprudence & Législation
2204442 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2204442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification request and an order to grant it, arguing errors of fact and law and a violation of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to regularize the submission of attached documents, specifically failing to conform the presentation of numerous grouped documents to the detailed inventory as required by Article R. 414-3 of the Code of Administrative Justice, despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414 3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Family Reunification Annulment Request Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to regularize the submission of attached documents, specifically failing to conform the presentation of numerous grouped documents to the detailed inventory as required by Article R. 414-3 of the Code of Administrative Justice, despite receiving a formal request for regularization via the electronic filing system.

Mots-clés

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regroupement familial violation de garanties procédurales procédure en annulation erreur administrative e-justice retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 414 3 du code de justice administrative
Dans ces conditions, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414 3 du code de justice administrative.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection in this specific article.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection in this specific article.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ktorza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur ses recours gracieux du 28 février 2022;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ". L'article R. 414-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code: " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier distinct, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

5. La requête de la requérante a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de sa requête, annonçant au demeurant 6 pièces, la requérante a transmis 8 fichiers contenant chacun diverses pièces regroupées sous l'intitulé " Pièce n° 2 : Attestations de travail et bulletins de salaire ", " Pièce n° 4 : Recours hiérarchique et gracieux (28 février 2022) " " Pièce n° 5 : Dossier de demande de regroupement familial (15 avril 2021) ", " Pièce n° 6 : Attestations ", sans toutefois que l'inventaire détaillé n'énumère toutes les pièces contenues dans chacun de ces fichiers qui en comportent plusieurs dizaines, soit un total cumulé de 225 pièces. . Si la requérante pouvait, ainsi qu'il a été dit au point 3, regrouper dans un même fichier ces pièces sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Or, il ressort des pièces du dossier que l'inventaire qui accompagnait la demande présentée par la requérante devant le tribunal ne comporte pas l'énumération des volumineuses pièces ainsi regroupées. Dans ces conditions, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414 3 du code de justice administrative.

6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juin 2022 via l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti de quinze jours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à Me Ktorza.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,