Legislator Jurisprudence & Législation
2204440 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Address for Expulsion Challenge Ruling

Numéro de cause 2204440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision designating an expulsion country and requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the decision lacked motivation, was based on incompetence, and reflected a manifest error in assessing his personal situation. The court determined that since the petitioner was released from the administrative detention center and failed to provide the registry with any contact information or address where he could be reached regarding the ongoing legal proceedings, there was no basis to rule on the merits of the request at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Provide Address for Expulsion Challenge Ruling: The court determined that since the petitioner was released from the administrative detention center and failed to provide the registry with any contact information or address where he could be reached regarding the ongoing legal proceedings, there was no basis to rule on the merits of the request at that time.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour procédure en annulation erreur administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3° of the cited provision).
Article 1er
This article represents the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the request at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3° of the cited provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- La décision est insuffisamment motivée ;

- La décision est entachée d'incompétence ;

- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. A B alias C D, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A B alias C D.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B alias C D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B alias C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl