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2204440 Généré par l'IA

Litigant Challenges Construction Authorizations Based on Enjoyment Disturbance and Retroactive Approval

Numéro de cause 2204440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the state's decisions not to oppose a prior declaration for construction works, citing resulting enjoyment disturbances to their adjoining property and the fact that one authorization related to already executed works. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that private property rights and disturbances to enjoyment are irrelevant to the legality of urban planning authorizations, which are judged solely against the urban planning code, and that the urban planning code does not prohibit the regularization of a project, while the litigant failed to raise any specific violation of the applicable planning code provisions, rendering all asserted grounds inoperative, justifying rejection after the statutory appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Challenges Construction Authorizations Based on Enjoyment Disturbance and Retroactive Approval: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that private property rights and disturbances to enjoyment are irrelevant to the legality of urban planning authorizations, which are judged solely against the urban planning code, and that the urban planning code does not prohibit the regularization of a project, while the litigant failed to raise any specific violation of the applicable planning code provisions, rendering all asserted grounds inoperative, justifying rejection after the statutory appeal period expired.

Mots-clés

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approbation des plans jouissance des droits qualité pour recourir contre permis motifs légaux construction illicite biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision to reject the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject the request by order because it only contains inoperative arguments.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision established that the deadline for appeal had expired, justifying the rejection based on Art. R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A conteste des décisions de non-opposition à déclaration préalable prises au nom de l'Etat par le maire de Lachau (Drôme).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. M. A fait valoir les troubles de jouissance que la réalisation du mur pour lequel les décisions de non-opposition ont été prises occasionnent à sa propriété mitoyenne. Ceux-ci sont toutefois sans incidence sur leur légalité dans la mesure où les autorisations individuelles d'urbanisme ne sont prises qu'au regard du code de l'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Est de même sans incidence le fait que l'une de ces décisions concerne des travaux déjà effectués, aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'opposant la régularisation d'un projet.

3. Pour le reste, M. A n'invoque aucune disposition du code de l'urbanisme qui aurait été méconnue. Ainsi, sa requête ne contient que des moyens inopérants. Le délai de recours de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 17 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204440